38. Pour la délivrance d’un permis restreint appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et à une ou plusieurs des classes de permis autorisant la conduite d’une motocyclette, mais autorisant uniquement la conduite d’un véhicule routier visé par ces classes dans l’exécution du principal travail dont le demandeur tire sa subsistance, la contribution d’assurance exigible est la somme des montants suivants:1° la contribution d’assurance calculée suivant l’article 36;
2° la contribution d’assurance calculée suivant l’article 37.